Code de l'environnement · Article

Article L132-5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat
IdentifiantLEGIARTI000039359266
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L132-5 du Code de l'environnement (version du 10 novembre 2019)Légifrance →

1. Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d'expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039359266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.