Code de l'environnement · Article

Article L133-2

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Conseil national de la transition écologique
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre III : Conseil national de la transition écologique
IdentifiantLEGIARTI000037290139
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L133-2 du Code de l'environnement (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

2. 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;

3. 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.

4. Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

5. Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.

6. Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037290139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.