Code de l'environnement · Article

Article L134-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives à la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000038846822
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L134-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.

2. Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

3. Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Office français de la biodiversité.

4. Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.

5. La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.

6. La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

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