Code de l'environnement · Article

Article L141-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000026849156
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L141-1 du Code de l'environnement (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

2. La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.

3. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

4. Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".

5. Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

6. Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

7. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L252-1 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026849156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.