Code de l'environnement · Article

Article L141-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
  4. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033035286
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L141-2 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.

2. Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L252-2 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.