RattachementChapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033035286
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L141-2 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
2. Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L252-2 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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