RattachementChapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000033035278
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L142-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
2. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L252-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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