Code de l'environnement · Article

Article L142-3-1

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000033438125
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L142-3-1 du Code de l'environnement (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

2. II. - Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

3. III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.

4. IV. - Peuvent seules exercer cette action :

5. 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

6. 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1.

Nota : Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033438125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.