1. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Code de l'environnement · Article
Article L142-4
Article en vigueur depuis le 3 août 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales
- Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000019280517
Texte parentLEGITEXT000006074220
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