1. Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage.
Code de l'environnement · Article
Article L152-1
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Actions en réparation
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre V : Dispositions financières
- Chapitre II : Actions en réparation
IdentifiantLEGIARTI000033033531
Texte parentLEGITEXT000006074220
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