Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre II : Régime
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000043975845
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L162-1 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
2. 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2 ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
3. 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
4. Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
Nota : Conformément au II de l'article 73 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de ladite loi.
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