1. En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
Code de l'environnement · Article
Article L162-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Pouvoirs de police administrative
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime
- Section 3 : Pouvoirs de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000025141789
Texte parentLEGITEXT000006074220
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