Code de l'environnement · Article

Article L162-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Pouvoirs de police administrative
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre II : Régime
  5. Section 3 : Pouvoirs de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000025141779
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L162-14 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025141779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.