1. Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11, l'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8.
Code de l'environnement · Article
Article L162-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Pouvoirs de police administrative
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre II : Régime
- Section 3 : Pouvoirs de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000025141779
Texte parentLEGITEXT000006074220
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