1. Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
Code de l'environnement · Article
Article L163-2
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
- Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000048248809
Texte parentLEGITEXT000006074220
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