Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 25 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000033025742
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L163-3 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
2. Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.