Code de l'environnement · Article

Article L163-3

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 25 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000033025742
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L163-3 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

2. Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.