Code de l'environnement · Article

Article L163-5

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
  5. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000048248804
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L163-5 du Code de l'environnement (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.

2. Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048248804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.