1. Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Code de l'environnement · Article
Article L171-4
Article en vigueur depuis le 12 février 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Contrôles administratifs
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000032044364
Texte parentLEGITEXT000006074220
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