1. Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
Code de l'environnement · Article
Article L171-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Contrôles administratifs
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000025136608
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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