Code de l'environnement · Article

Article L171-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  5. Section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000025136612
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L171-6 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025136612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.