1. Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.
Code de l'environnement · Article
Article L171-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Mesures et sanctions administratives
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000025136612
Texte parentLEGITEXT000006074220
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