1. Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Code de l'environnement · Article
Article L171-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Mesures et sanctions administratives
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000025136618
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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