RattachementSection 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000038846176
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L172-10 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.
2. Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
3. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires.
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