Code de l'environnement · Article

Article L172-11-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  4. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
  5. Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000033029413
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L172-11-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

2. 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

3. 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

4. 3° Acquérir des produits ou substances.

5. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033029413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.