RattachementSection 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000033029413
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L172-11-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de l'environnement habilités dans des conditions précisées par arrêté des ministres de la justice et chargé de l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
2. 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
3. 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4. 3° Acquérir des produits ou substances.
5. A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
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