RattachementSection 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000038846166
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L172-12 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :
2. 1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
3. 2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
4. La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins.
5. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.
6. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
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