RattachementSection 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038846206
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L172-2 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
2. Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
3. Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter sur l'étendue du territoire national à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
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