Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000038846195
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L172-4 du Code de l'environnement (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.
2. Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
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