1. Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.
Code de l'environnement · Article
Article L172-9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000025136648
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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