1. Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.
Code de l'environnement · Article
Article L174-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
- Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042744226
Texte parentLEGITEXT000006074220
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