1. Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l'accord du ou des titulaires d'une autorisation environnementale, bénéficier d'un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n'est pas substantielle, que le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4, que les conditions prévues aux articles L. 181-26 et L. 181-27 sont, le cas échéant, réunies et qu'il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l'application de l'article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte.
Code de l'environnement · Article
Article L181-15-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Mise en œuvre du projet
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VIII : Procédures administratives
- Chapitre unique : Autorisation environnementale
- Section 4 : Mise en œuvre du projet
IdentifiantLEGIARTI000042632860
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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