RattachementSous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
Partie législative
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000033928653
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L181-22 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :
2. 1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
3. 2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;
4. 3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
5. 4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
6. 5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.
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