1. Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
Code de l'environnement · Article
Article L181-23
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VIII : Procédures administratives
- Chapitre unique : Autorisation environnementale
- Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
- Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000054355501
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.
Aller plus loin
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