Code de l'environnement · Article

Article L181-25

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VIII : Procédures administratives
  4. Chapitre unique : Autorisation environnementale
  5. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets
  6. Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000033928661
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L181-25 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

2. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.

3. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

4. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033928661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.