1. Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur dans les zones affectées d'un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu'ils sont issus d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers, qu'ils s'accompagnent d'un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu'ils concourent à un accès à l'eau pour tous les usagers.
Code de l'environnement · Article
Article L211-1-2
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
- Partie législative
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
IdentifiantLEGIARTI000052079485
Texte parentLEGITEXT000006074220
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