Code de l'environnement · Article

Article L211-4

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
IdentifiantLEGIARTI000006832988
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L211-4 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones.

2. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006832988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.