Code de l'environnement · Article

Article L211-5-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
IdentifiantLEGIARTI000006832990
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L211-5-1 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.

2. Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006832990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.