Code de l'environnement · Article

Article L211-9

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
IdentifiantLEGIARTI000046783877
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L211-9 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ;

3. 2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ;

4. 3° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages.

5. Les utilisations prévues aux 2° et 3° doivent être compatibles avec le bon état écologique des eaux.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 58 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046783877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.