Code de l'environnement · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'eau
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 1 : Comité national de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000037290142
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-1 du Code de l'environnement (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. I. – Le Comité national de l'eau a pour mission :

2. 1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;

3. 2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

4. 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;

5. 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

6. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

7. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, art. 87) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037290142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.