Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053564390
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-10 du Code de l'environnement (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour modernisation des réseaux de collecte, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique, pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d'eau.
2. La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 76) : il est aujourd'hui l'article L213-12. Le numéro L213-10 porte depuis un autre texte. Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 (selon les données LEGI de la DILA).
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