Code de l'environnement · Article

Article L213-10-12

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique
IdentifiantLEGIARTI000051217892
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-10-12 du Code de l'environnement (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

2. II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

3. a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;

4. b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;

5. c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;

6. d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.

7. III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A .

8. IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

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