Code de l'environnement · Article

Article L213-11-12-1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000025516228
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-11-12-1 du Code de l'environnement (version du 16 mars 2012)Légifrance →

1. La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

2. Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025516228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.