Code de l'environnement · Article

Article L213-11-15-2

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
IdentifiantLEGIARTI000053545509
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-11-15-2 du Code de l'environnement (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de trois factures par an et par abonné au service d'eau potable.

2. Ce montant est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

3. L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.

Nota : Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053545509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.