Code de l'environnement · Article

Article L213-8-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054715732
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L213-8-1 du Code de l'environnement (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, en association avec les ministres chargés de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'agriculture sur les sujets qui les concernent, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

2. L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

3. 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;

4. 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

5. 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

6. 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;

7. 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

8. 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

9. Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.

10. Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.

11. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.