Code de l'environnement · Article

Article L214-17-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000043966211
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L214-17-1 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043966211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.