RattachementSection 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000033932920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L214-7 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
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