Code de l'environnement · Article

Article L214-8

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000054715745
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L214-8 du Code de l'environnement (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau.

2. Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les délais fixés par ce même arrêté.

3. I bis. - L'aspersion antigel des cultures pérennes désigne l'usage de l'eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, des vergers et des autres cultures pérennes, par pulvérisation d'eau sur les organes végétatifs exposés.

4. Par dérogation au I du présent article, les prélèvements d'eau exclusivement destinés à l'aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l'objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d'un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans les conditions déterminées par l'arrêté mentionné au même I.

5. Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l'usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques indiquant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux ainsi que des plans ou des schémas des réseaux.

6. II. - Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Les données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054715745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.