Code de l'environnement · Article

Article L215-13

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Police et conservation des eaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
  5. Section 2 : Police et conservation des eaux
IdentifiantLEGIARTI000006833169
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-13 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 113 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.