RattachementSection 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000006833175
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-16 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
2. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 116 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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