RattachementSection 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000054116199
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-18 du Code de l'environnement (version du 21 mai 2026)Légifrance →
1. Pendant la durée des travaux visés à l'article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 215-15, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres du cours d'eau.
2. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
3. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 118 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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