Code de l'environnement · Article

Article L215-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Droits des riverains
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
  5. Section 1 : Droits des riverains
IdentifiantLEGIARTI000006833156
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-2 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

2. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

3. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.

4. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 98 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.