Code de l'environnement · Article

Article L215-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Droits des riverains
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
  5. Section 1 : Droits des riverains
IdentifiantLEGIARTI000006833159
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-4 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.

2. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 100 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006833159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.