Code de l'environnement · Article

Article L215-7-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Police et conservation des eaux
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
  5. Section 2 : Police et conservation des eaux
IdentifiantLEGIARTI000033029680
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-7-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

2. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033029680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.