RattachementSection 2 : Police et conservation des eaux
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 2 : Police et conservation des eaux
IdentifiantLEGIARTI000033029680
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L215-7-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
2. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
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