Code de l'environnement · Article

Article L216-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions
  5. Section 1 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000033035907
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L216-1 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

2. Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 27 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.